C-26, r. 113.01 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
41. L’ergothérapeute doit subordonner à l’intérêt du client son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre personne exerçant ses activités au sein de cette société.
D. 342-2015, a. 41.